Les archives et le droit


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Dans le cadre du Programme Archives de la Création1, et à l'initiative de chercheurs2 du Centre d'étude sur la coopération juridique internationale (CECOJI) et de l'Université Paris 11, un groupe de travail sur les archives et le droit a mené une étude sur les aspects juridiques de la constitution et de la mise à disposition des fonds d'archives. Ce groupe interdisciplinaire rassemble des juristes, des historiens et des archivistes.

Les enjeux
La constitution d'un patrimoine archivistique pose de multiples questions d'un grand intérêt pour la science juridique en termes d'accès et d'exploitation des fonds. L'utilisation des documents sollicite un grand nombre de règles d'origines différentes et de portée inégale.

Plusieurs éléments peuvent intervenir dans la détermination du régime des archives. D'abord, le mode de production du document conditionne les règles de communication, qui ne seront pas de même nature pour les archives émanant de l'activité publique ou pour les archives privées. Par ailleurs le document d'archives est un support qui renferme des informations, des données susceptibles de mettre en mouvement plusieurs séries d'intérêts privés ou publics juridiquement protégés. La considération du contenu est donc fondamentale. Enfin se pose la question de la propriété du support qui fait naître un certain nombre de prérogatives.

À partir de ces quelques clés, on peut distinguer les principaux dispositifs utiles :

La loi du 3 janvier 1979 pose la définition des archives comme étant l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. La loi distingue ensuite deux catégories d'archives : les archives publiques et les archives privées, qu'elle soumet à des régimes d'accès spécifiques.

L'activité publique s'accompagne de la production d'une masse de documents, dont il faut, à terme, organiser la communication. La justification de cette forme de droit d'accès est triple : gestion des services publics, fonction probatoire, donc protection des droits des personnes et fonction de mémoire. L'intérêt historique et patrimonial est central dans la mise en œuvre de la loi sur les archives, ce qui, sans doute, la singularise relativement à d'autres dispositifs d'accès (loi sur les documents administratifs par exemple). Le texte institue un délai de droit commun de 30 ans et des délais spéciaux3 applicables aux documents publics autres que ceux qui sont immédiatement communicables en vertu notamment des nécessités de l'information publique (c'est le cas de certains documents administratifs, textes législatifs, réglementaires, décisions de justice, etc.). L'utilisation des archives publiques pose la question du régime du droit d'accès. Dans quels délais peut-il s'exercer et avec quels verrous garantissant la protection de certains intérêts privés ou publics ?

La loi de 1979 évoque également le cas des archives privées. Certains fonds, sans procéder de l'activité de l'état ou d'une autre collectivité publique, rejoignent le patrimoine public par différents moyens (donations, legs, ventes, dation en paiement) ou sont détenus à titre de dépôt. Les délais de communication évoqués plus haut ne sont, dans ce cas, pas applicables. La volonté du propriétaire, du donateur, du dépositaire et à défaut, celle de l'administration seront déterminantes dans la mise en œuvre de l'accès à ces archives.

Cette loi de 1979 a donc une grande importance pour les chercheurs qui utilisent ces sources, et plus spécialement pour toute personne souhaitant y avoir accès. En l'occurrence, l'intérêt pour la documentation historique de la recherche est explicitement mentionné dans la loi. Mais le seul droit des archives n'épuise pas toutes les questions et difficultés que peut rencontrer l'utilisateur de documents. à côté de ce droit spécial, d'autres règles plus générales ont vocation à s'appliquer. Elles ne concernent pas spécifiquement les archives mais les concernent aussi en ce que l'information qu'elles délivrent se heurte aux droits de certaines catégories de personnes.

C'est notamment le cas du droit d'auteur. Si toutes les archives ne sont pas des œuvres de l'esprit, un bon nombre peuvent donner prise à des droits d'auteur : archives littéraires, audiovisuelles, multimédia, photographiques. De multiples supports sont visés par le Code de la propriété intellectuelle. Toute exploitation du document devra donc s'effectuer dans le respect des droits moraux (droit de divulgation, droit à la paternité, droit à l'intégrité, droit de repentir) et patrimoniaux (droit de reproduction, droit de représentation) de l'auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit bien des limites à ces droits mais ces exceptions doivent être entendues restrictivement. L'une d'entre elles a une grande importance pour le travail scientifique : le droit de citation, qui cependant n'est pas toujours toléré en présence d'œuvres non exclusivement littéraires. La citation audiovisuelle ou les œuvres d'art posent en effet un certain nombre de problèmes (en particulier, la jurisprudence n'admet pas la citation en cas de reproduction intégrale des œuvres).

Enfin, les informations contenues dans un document sont aussi susceptibles de porter atteinte à certains droits de la personnalité. L'article 9 du Code civil consacre le droit au respect de la vie privée. La défense du droit à l'image, tantôt pris comme droit de la personnalité, tantôt comme droit économique (c'est-à-dire permettant de tirer un profit de la commercialisation de l'image, la perspective est ici différente) est également assurée par la jurisprudence. On peut encore citer la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui réglemente la constitution de fichiers contenant des données personnelles, texte animé par un souci de protection de la personne.

Les travaux de recherche
Le groupe de travail a élaboré un état des lieux du régime juridique des documents d'archives en analysant les questions ci-dessus évoquées et en mettant en lumière les points névralgiques de ces différents dispositifs législatifs et réglementaires. Un rapport français général a évoqué les conditions de collecte des archives (archives politiques et administratives), les conditions de communication (délais et dérogations), le régime de propriété des archives, ainsi que certains aspects de droit d'auteur (qualification d'œuvre et bénéficiaires des droits d'auteur). Des rapports étrangers ont été élaborés par des correspondants américain, anglais, autrichien, canadien et italien.

Ces travaux ont pour toile de fond la réforme de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. En effet, en mars 1995, le Premier ministre édouard Balladur demandait à Guy Braibant, Prési-dent de section honoraire au Conseil d'état, de dresser le bilan de l'application de la loi de 1979, appelant notamment son attention sur les effets de la décentralisation sur la conservation des archives, sur le régime des restrictions d'accès ainsi que sur celui des archives des responsables politiques. Guy Braibant remettait son rapport en mai 1996 (Les archives en France, la Documentation française, 1996). Il paraissait important au groupe de travail "Archives et droit" de s'associer aux réflexions en cours, à l'occasion de ce chantier législatif. Le projet de loi est toujours à l'étude au ministère de la Culture.

Archivage numérique et droit d'auteur
 
Les opérations de stockage et d'archivage numériques de documents doivent être effectuées dans le respect du droit d'auteur.
Elles supposent de s'arrêter sur le statut du document, c'est à dire de déterminer s'il est ou non protégé par le droit d'auteur en raison de son originalité. Elles nécessitent un examen du traitement documentaire subi par le document (reproduction en tout ou partie, analyse, résumé, indexation, annotation, etc.) et du sort futur réservé à ce document (simple stockage, intégration dans une base de données, diffusion électronique, sur CD-Rom ou via l'internet, etc.). Cela permettra de distinguer les hypothèses dans lesquelles on est en présence d'un mode d'exploitation de l'œuvre soumis à autorisation de celles qui relèvent des exceptions au droit d'auteur. Enfin, tout mode d'exploitation de l'œuvre, dûment identifié, supposera une autorisation écrite de reproduction et/ou de représentation, obtenue auprès de l'auteur ou de son ayant-droit (éditeur, cessionnaire à titre exclusif, héritier etc.).

1 Le Programme Archives de la création a été mis en place en 1997 pour une durée de 3 ans par le CNRS.

2 à l'initiative de Marie Cornu, pour l'équipe "Droit, culture, recherche" du Centre d'étude sur la coopération juridique internationale (CECOJI, Université de Poitiers-CNED-CNRS) et de Jérôme Fromageau (vice-doyen de la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris 11), des spécialistes du patrimoine culturel et naturel ont constitué en 1997 un groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel. Les questions que soulèvent la conservation, la circulation, la valorisation du patrimoine sollicitent en effet le droit de la culture et le droit de l'environnement.

3 Par exemple, le délai est de 60 ans pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'état ou la défense nationale. Il est de 150 ans pour les documents qui contiennent des renseignements individuels à caractère médical.

Les différents travaux sur les archives et le droit ont débouché sur deux colloques : Archives et Recherche (mai 2000, Sceaux) et Archives et Patrimoine (décembre 2000, Ajaccio). Les résultats de l'étude et les actes des colloques seront publiés aux éditions L'Harmattan (collection Droit du patrimoine culturel et naturel).