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Dans
le cadre du Programme Archives de la Création1,
et à l'initiative de chercheurs2
du Centre d'étude sur la coopération juridique internationale
(CECOJI) et de l'Université Paris 11, un groupe de travail sur
les archives et le droit a mené une étude sur les aspects
juridiques de la constitution et de la mise à disposition des fonds
d'archives. Ce groupe interdisciplinaire rassemble des juristes, des historiens
et des archivistes.
Les
enjeux
La
constitution d'un patrimoine archivistique pose de multiples questions
d'un grand intérêt pour la science juridique en termes d'accès
et d'exploitation des fonds. L'utilisation des documents sollicite un
grand nombre de règles d'origines différentes et de portée
inégale.
Plusieurs
éléments peuvent intervenir dans la détermination
du régime des archives. D'abord, le mode de production du document
conditionne les règles de communication, qui ne seront pas de même
nature pour les archives émanant de l'activité publique
ou pour les archives privées. Par ailleurs le document d'archives
est un support qui renferme des informations, des données susceptibles
de mettre en mouvement plusieurs séries d'intérêts
privés ou publics juridiquement protégés. La considération
du contenu est donc fondamentale. Enfin se pose la question de la propriété
du support qui fait naître un certain nombre de prérogatives.
À
partir de ces quelques clés, on peut distinguer les principaux
dispositifs utiles :
La loi du 3 janvier 1979 pose la définition des archives
comme étant l'ensemble des documents, quels que soient leur
date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus
par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme
public ou privé, dans l'exercice de leur activité. La
loi distingue ensuite deux catégories d'archives : les archives
publiques et les archives privées, qu'elle soumet à des
régimes d'accès spécifiques.
L'activité publique s'accompagne de la production d'une masse de
documents, dont il faut, à terme, organiser la communication. La
justification de cette forme de droit d'accès est triple : gestion
des services publics, fonction probatoire, donc protection des droits
des personnes et fonction de mémoire. L'intérêt historique
et patrimonial est central dans la mise en uvre de la loi sur les
archives, ce qui, sans doute, la singularise relativement à d'autres
dispositifs d'accès (loi sur les documents administratifs par exemple).
Le texte institue un délai de droit commun de 30 ans et des délais
spéciaux3 applicables
aux documents publics autres que ceux qui sont immédiatement communicables
en vertu notamment des nécessités de l'information publique
(c'est le cas de certains documents administratifs, textes législatifs,
réglementaires, décisions de justice, etc.). L'utilisation
des archives publiques pose la question du régime du droit d'accès.
Dans quels délais peut-il s'exercer et avec quels verrous garantissant
la protection de certains intérêts privés ou publics
?
La loi de 1979 évoque également le cas des archives privées.
Certains fonds, sans procéder de l'activité de l'état
ou d'une autre collectivité publique, rejoignent le patrimoine
public par différents moyens (donations, legs, ventes, dation en
paiement) ou sont détenus à titre de dépôt.
Les délais de communication évoqués plus haut ne
sont, dans ce cas, pas applicables. La volonté du propriétaire,
du donateur, du dépositaire et à défaut, celle de
l'administration seront déterminantes dans la mise en uvre
de l'accès à ces archives.
Cette loi de 1979 a donc une grande importance pour les chercheurs qui
utilisent ces sources, et plus spécialement pour toute personne
souhaitant y avoir accès. En l'occurrence, l'intérêt
pour la documentation historique de la recherche est explicitement mentionné
dans la loi. Mais le seul droit des archives n'épuise pas toutes
les questions et difficultés que peut rencontrer l'utilisateur
de documents. à côté de ce droit spécial, d'autres
règles plus générales ont vocation à s'appliquer.
Elles ne concernent pas spécifiquement les archives mais les concernent
aussi en ce que l'information qu'elles délivrent se heurte aux
droits de certaines catégories de personnes.
C'est
notamment le cas du droit d'auteur. Si toutes les archives ne sont pas
des uvres de l'esprit, un bon nombre peuvent donner prise à
des droits d'auteur : archives littéraires, audiovisuelles, multimédia,
photographiques. De multiples supports sont visés par le Code de
la propriété intellectuelle. Toute exploitation du document
devra donc s'effectuer dans le respect des droits moraux (droit de divulgation,
droit à la paternité, droit à l'intégrité,
droit de repentir) et patrimoniaux (droit de reproduction, droit de représentation)
de l'auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit
bien des limites à ces droits mais ces exceptions doivent être
entendues restrictivement. L'une d'entre elles a une grande importance
pour le travail scientifique : le droit de citation, qui cependant n'est
pas toujours toléré en présence d'uvres non
exclusivement littéraires. La citation audiovisuelle ou les uvres
d'art posent en effet un certain nombre de problèmes (en particulier,
la jurisprudence n'admet pas la citation en cas de reproduction intégrale
des uvres).
Enfin, les informations contenues dans un document sont aussi susceptibles
de porter atteinte à certains droits de la personnalité.
L'article 9 du Code civil consacre le droit au respect de la vie privée.
La défense du droit à l'image, tantôt pris
comme droit de la personnalité, tantôt comme droit économique
(c'est-à-dire permettant de tirer un profit de la commercialisation
de l'image, la perspective est ici différente) est également
assurée par la jurisprudence. On peut encore citer la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
qui réglemente la constitution de fichiers contenant des données
personnelles, texte animé par un souci de protection de la personne.
Les
travaux de recherche
Le
groupe de travail a élaboré un état des lieux du
régime juridique des documents d'archives en analysant les questions
ci-dessus évoquées et en mettant en lumière les points
névralgiques de ces différents dispositifs législatifs
et réglementaires. Un rapport français général
a évoqué les conditions de collecte des archives (archives
politiques et administratives), les conditions de communication (délais
et dérogations), le régime de propriété des
archives, ainsi que certains aspects de droit d'auteur (qualification
d'uvre et bénéficiaires des droits d'auteur). Des
rapports étrangers ont été élaborés
par des correspondants américain, anglais, autrichien, canadien
et italien.
Ces travaux ont pour toile de fond la réforme de la loi du 3 janvier
1979 sur les archives. En effet, en mars 1995, le Premier ministre édouard
Balladur demandait à Guy Braibant, Prési-dent de section
honoraire au Conseil d'état, de dresser le bilan de l'application
de la loi de 1979, appelant notamment son attention sur les effets de
la décentralisation sur la conservation des archives, sur le régime
des restrictions d'accès ainsi que sur celui des archives des responsables
politiques. Guy Braibant remettait son rapport en mai 1996 (Les archives
en France, la Documentation française, 1996). Il paraissait
important au groupe de travail "Archives et droit" de s'associer
aux réflexions en cours, à l'occasion de ce chantier législatif.
Le projet de loi est toujours à l'étude au ministère
de la Culture.
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Archivage
numérique et droit d'auteur
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Les
opérations de stockage et d'archivage numériques de
documents doivent être effectuées dans le respect du
droit d'auteur.
Elles
supposent de s'arrêter sur le statut du document, c'est à
dire de déterminer s'il est ou non protégé
par le droit d'auteur en raison de son originalité. Elles
nécessitent un examen du traitement documentaire subi par
le document (reproduction en tout ou partie, analyse, résumé,
indexation, annotation, etc.) et du sort futur réservé
à ce document (simple stockage, intégration dans une
base de données, diffusion électronique, sur CD-Rom
ou via l'internet, etc.). Cela permettra de distinguer les hypothèses
dans lesquelles on est en présence d'un mode d'exploitation
de l'uvre soumis à autorisation de celles qui relèvent
des exceptions au droit d'auteur. Enfin, tout mode d'exploitation
de l'uvre, dûment identifié, supposera une autorisation
écrite de reproduction et/ou de représentation, obtenue
auprès de l'auteur ou de son ayant-droit (éditeur,
cessionnaire à titre exclusif, héritier etc.).
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1
Le Programme Archives de la création a été
mis en place en 1997 pour une durée de 3 ans par le CNRS.
2
à l'initiative de Marie Cornu, pour l'équipe "Droit,
culture, recherche" du Centre d'étude sur la coopération
juridique internationale (CECOJI, Université de Poitiers-CNED-CNRS)
et de Jérôme Fromageau (vice-doyen de la Faculté Jean
Monnet de l'Université Paris 11), des spécialistes du patrimoine
culturel et naturel ont constitué en 1997 un groupe de recherche
sur le droit du patrimoine culturel et naturel. Les questions que soulèvent
la conservation, la circulation, la valorisation du patrimoine sollicitent
en effet le droit de la culture et le droit de l'environnement.
3
Par exemple, le délai est de 60 ans pour les documents qui contiennent
des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant
la sûreté de l'état ou la défense nationale.
Il est de 150 ans pour les documents qui contiennent des renseignements
individuels à caractère médical.
Les
différents travaux sur les archives et le droit ont débouché
sur deux colloques : Archives et Recherche (mai 2000, Sceaux) et
Archives et Patrimoine (décembre 2000, Ajaccio). Les résultats
de l'étude et les actes des colloques seront publiés aux
éditions L'Harmattan (collection Droit du patrimoine culturel et
naturel).
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